Mootness of Residency Permit Annulment Followed by Issuance and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's rejection of a provisional residency permit application and requested an order for the issuance or reexamination of the permit, along with an award for legal costs. The court determined that the matter regarding the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested provisional residency permit to the petitioner. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary claims of the request, but, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's counsel, provided the counsel waives the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Annulment Followed by Issuance and Order for Costs: The court determined that the matter regarding the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested provisional residency permit to the petitioner. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary claims of the request, but, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's counsel, provided the counsel waives the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to rule on the request for costs (frais irrépétibles) since only this issue remained.
Cited in Article 2 for the payment of the lawyer's fees to the counsel of M. B.
Mentioned in paragraph 3 as a basis for the award of costs to the lawyer, although the specific operative article cited in the final order is Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin § associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles.
Par décision du 29 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 15 novembre 2022, le préfet du Finistère a délivré, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Finistère de lui accorder une telle autorisation provisoire de séjour sont dès lors, devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qu'il devra verser à son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera au conseil de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nicolas Josselin (Selarl Valadou-Josselin § associés) et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2022.
Le président,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.