Comorian National v. Order for Immediate Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an order for immediate departure from the territory, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged decision despite being formally requested to regularize the filing via the electronic records system after receiving due notification through that platform. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the appeal due to the non-production of the required document following proper procedural notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B a est rejetée; Comorian National v. Order for Immediate Departure: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the appeal due to the non-production of the required document following proper procedural notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision authorizes the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B né le 26 décembre 1996 de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 17286 du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".
3. M. A B n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2022 via l'application télérecours. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203953