Visa Refusal Annulment Dismissed as Moot Following Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul a decision upholding the refusal to grant a long-stay visa for family reunification and to compel the Minister of the Interior to issue the visa under penalty, but the court dismissed these claims as moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa. The court reasoned that since the contested administrative act was implicitly withdrawn by the issuance of the visa, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, and consistent with the prevailing legal aid status of one petitioner, ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the state contribution component of legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Dismissed as Moot Following Visa Issuance: The court reasoned that since the contested administrative act was implicitly withdrawn by the issuance of the visa, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, and consistent with the prevailing legal aid status of one petitioner, ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the state contribution component of legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to base the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order to base the payment of fees to the lawyer.
Cited by the President to justify issuing an order declaring the case closed on certain points, although the specific sub-article leading to the final order is not explicitly mentioned in the dispositive articles (1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A et Mme C D A, représentés par Me Mary, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 6 juin 2023 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mary une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,