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2203665 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Upheld for Untimely Document Submission

Numéro de cause 2203665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their application for French nationality, based on the failure to timely submit all required documents, specifically a legalization of their birth certificate by a diplomatic or consular authority, rather than a notary. The court rejected the application, reasoning that the petitioner failed to provide any evidence to support their claim that they had submitted all necessary documents on time or that procedural delays prevented the proper legalization of the birth certificate, meaning the grounds of the appeal were either inoperative or based on facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Nationality Application Dismissal Upheld for Untimely Document Submission: The court rejected the application, reasoning that the petitioner failed to provide any evidence to support their claim that they had submitted all necessary documents on time or that procedural delays prevented the proper legalization of the birth certificate, meaning the grounds of the appeal were either inoperative or based on facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité acte de naissance défaut de preuve licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the petitioner's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to justify rejecting the petition based on manifestly unfounded or imprecise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Elle soutient que :

- elle a transmis tous les documents qui lui avaient été demandés et en temps utile ;

- elle a produit une légalisation de son acte de naissance faite en République Démocratique du Congo et non en France en raison des délais de cette procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Les articles 37 et suivants du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 listent les pièces à fournir à l'appui d'une demande de naturalisation. L'article 35 de ce décret prévoit les modalités de dépôt de la demande, " auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et précise que " Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction ". Aux termes de l'article 36 de ce décret : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / (). " Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Par une décision du 5 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée au motif que son dossier était incomplet dès lors que les documents requis n'avaient pas été transmis en temps utile, la légalisation de son acte de naissance par une autorité diplomatique ou consulaire n'ayant pas été produite et une seule légalisation par notaire ne pouvant être valide. Si Mme B conteste ces motifs et soutient avoir produit tous les documents nécessaires en temps utile, et notamment la légalisation de son acte de naissance, elle n'a versé aucune pièce au dossier permettant d'apprécier le bienfondé de ces allégations. De plus, la requérante ne peut utilement soutenir, sans d'ailleurs la moindre précision ni justification, que les délais de procédure feraient obstacle à la production de la légalisation de son acte de naissance par une autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. La requête de Mme B, qui ne contient ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut donc être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.