Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying their request for a residence permit, but the court, acting under the authority derived from the Administrative Justice Code, issued an order after the litigant failed to respond to a formal notice dated July 18, 2023, which explicitly invited them to confirm the continuation of their claims within one month under penalty of being deemed to have withdrawn them. The court reasoned that the litigant's failure to provide the requested confirmation resulted in the request being presumed withdrawn, leading to the formal acknowledgment of this withdrawal via the ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Claim: The court reasoned that the litigant's failure to provide the requested confirmation resulted in the request being presumed withdrawn, leading to the formal acknowledgment of this withdrawal via the ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
This article provides the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un courrier en date du 18 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 18 juillet 2023, dont le pli présenté le 20 juillet 2023 n'a pas été réclamé, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.