Legislator Jurisprudence & Législation
2203663 Généré par l'IA

Municipality Redevelopment Authorization Annulment and Mediation Order

Numéro de cause 2203663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior authorization issued by a municipality concerning the redevelopment of a public square, and after both the plaintiff and the municipality explicitly agreed to explore a resolution outside of litigation, the Administrative Tribunal, acting pursuant to its authority to order mediation with the parties' consent, decided that organizing a mediation was appropriate to seek a swift resolution to the dispute, and consequently appointed a mediator for a three-month term, setting a provisional remuneration to be shared equally by the parties unless they agreed otherwise or the court found that division inequitable.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de justice administrative, Art. L. 213-7 du code de justice administrative, Art. L. 213-8 du code de justice administrative, Art. R. 213-9 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Municipality Redevelopment Authorization Annulment and Mediation Order: D'autre part, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement règlement du conflit juridictionnel subrogation de la collectivité publique révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 213-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to order mediation with the parties' consent.

Art. L. 213-8 du code de justice administrative

Cited regarding the determination and allocation of the mediator's remuneration/costs.

Art. R. 213-9 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive regarding the final report the mediator must submit to the court.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the list of applicable texts, although its specific application is not detailed in the operative provisions (likely related to general legal assistance principles, but not explicitly used for the main order/costs structure here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, M. B D, représenté par Me Lasserre, demande au tribunal d'annuler la déclaration préalable n° DP 33435 22 P0003 du 2 mars 2022 du maire de Saint-Macaire, représenté par son maire en exercice et par Me Thouy, valant autorisation de réaménagement de la place du 19 mars 1962, parcelles cadastrées A358, A357 et A356 de la commune.

Par un courrier du 23 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a proposé à M. D et au maire de la commune de Saint-Macaire de mettre en œuvre une médiation dans le cadre du litige référencé ci-dessus.

Par une lettre enregistrée le 2 juin 2022, la commune de Saint-Macaire, représentée par Me Thouy déclare accepter le recours à une médiation.

Par une lettre enregistrée le 2 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Lasserre déclare accepter le recours à une médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ".

3. Dans les circonstances de l'affaire, il apparait utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au présent litige. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 6 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C A est désignée en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose M. D à la commune de Saint-Macaire.

Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle pourra être renouvelée une fois sur demande de la médiatrice.

Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par la médiatrice. La médiatrice pourra, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Article 4 : La rémunération de la médiatrice est fixée à titre provisoire à 800 euros. Cette rémunération sera supportée à parts égales par les parties à moins qu'elles n'en conviennent autrement ou que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable.

Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord lui semble encore ouverte, elle sollicitera un renouvellement de sa mission. Dans le cas contraire, l'instruction de l'affaire reprendra son cours normal.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au maire de la commune de Saint-Macaire, à Me Lasserre, à Me Thouy et à Mme C A, Médiatrice.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

La Présidente,

Cécile MARILLER

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

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