Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality in July 2022, also requesting the municipality cover legal costs, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the entire request and renouncing future action on the same subject matter. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the action concerning the building permit annulment, pursuant to provisions allowing a judge to formally note such withdrawals, but rejected the opposing party's subsequent request for legal cost reimbursement under the relevant administrative justice code provision, deeming it inappropriate in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the action concerning the building permit annulment, pursuant to provisions allowing a judge to formally note such withdrawals, but rejected the opposing party's subsequent request for legal cost reimbursement under the relevant administrative justice code provision, deeming it inappropriate in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the action (désistement) filed by M. B.
This article rejects the claims for costs (based on L. 761-1) presented by the defendant society.
This article is cited as the basis for the President's power to issue an order recording a withdrawal and ruling on costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Levallois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Uzès a délivré un permis de construire à la société la société Uzès Moise Charras ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Uzès une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 22 décembre 2022 et 20 avril 2023, la société Uzès Moise Charras, représentée par la SELARL Garry et associes, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action du requérant et à ce qu'il soit statué sur sa demande tendant au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action future ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la société Uzès Moise Charras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2022.
Article 2 : Les conclusions que la société Uzès Moise Charras présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Uzès et à la société Uzès Moise Charras.
Fait à Nîmes, le 27 avril 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.