Legislator Jurisprudence & Législation
2203662 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Implicit Refusal Despite Prior Favorable Decision

Numéro de cause 2203662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision from the mediation commission on January 24, 2022, which allegedly refused to recognize the priority and urgency of her social housing request. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had already issued a favorable decision regarding the petitioner's housing request on January 20, 2022, prior to the filing of the legal action, rendering the petitioner's conclusions without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Refusal Despite Prior Favorable Decision: However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had already issued a favorable decision regarding the petitioner's housing request on January 20, 2022, prior to the filing of the legal action, rendering the petitioner's conclusions without object.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande priorité découlant du dépôt décision préjudicielle révocation de l'autorisation d'établissement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application was rejected based on this article, which enacts the final decision.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because the object of the claim had disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris du 20 janvier 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 janvier 2022 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dès lors, les conclusions exposées par Mme A à la date d'introduction de la requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2