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2203660 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Reentry Ban and Work Authorization

Numéro de cause 2203660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a request to lift a French territorial reentry ban, or alternatively, for a reexamination of their status and a temporary work authorization, but the court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the appeal. This determination was based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their request following a formal notice, sent via their lawyer pursuant to procedural rules indicating that failure to confirm within the specified timeframe would result in the request being deemed withdrawn, which constituted a pure and simple desistance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Reentry Ban and Work Authorization: This determination was based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their request following a formal notice, sent via their lawyer pursuant to procedural rules indicating that failure to confirm within the specified timeframe would result in the request being deemed withdrawn, which constituted a pure and simple desistance.

Mots-clés

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fiction de retrait règles procédurales retrait de l'autorisation réduction de l'interdiction d'entrée suspension de l'expulsion annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the appeal.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their appeal, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 16 avril 2022 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite par arrêté du 8 avril 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de nouveau sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquer au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une lettre a été adressée le 3 mai 2024 à M. A B par l'intermédiaire de son avocat l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A B, par l'intermédiaire de son avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 21 novembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2203660