Legislator Jurisprudence & Législation
2203660 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses to Review Baccalaureate Exam Results Based on Academic Merit

Numéro de cause 2203660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision upholding their professional baccalaureate examination results, arguing they were a diligent student accepted into selective post-secondary programs. The administrative court summarily dismissed the request because the arguments concerning the candidate's past diligence and subsequent university acceptances were deemed inoperative, as the court lacks jurisdiction to evaluate a candidate's academic merit or to consider post-examination admissions as grounds for overturning diploma validation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Refuses to Review Baccalaureate Exam Results Based on Academic Merit: The administrative court summarily dismissed the request because the arguments concerning the candidate's past diligence and subsequent university acceptances were deemed inoperative, as the court lacks jurisdiction to evaluate a candidate's academic merit or to consider post-examination admissions as grounds for overturning diploma validation.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae examen au fond motif de révision règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the legal arguments presented were considered inoperative.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté sa demande de révision des résultats qu'il a obtenus au Baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules-option A ".

Il soutient que :

- il a été un bon élève et a été assidu toute l'année ;

- il a été accepté dans Parcoursup à des BTS très sélectifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté sa demande de révision des résultats qu'il a obtenus au Baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules-option A ". Le requérant se borne à se prévaloir de son assiduité et de ses bons résultats ainsi que de son acceptation à divers BTS dans l'application Parcoursup. Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier les mérites d'un candidat à un diplôme et dès lors, d'autre part, que l'inscription dans l'application Parcoursup et les promesses d'inscriptions dans des écoles sont sans incidence sur la validation des diplômes des candidats. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nîmes, le 11 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.