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2203660 Généré par l'IA

Student Investigation Annulment Dismissed as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2203660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision to initiate an internal investigation concerning reciprocal reports made between the student and others. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the internal investigation being challenged was merely a preparatory act to a potential subsequent disciplinary procedure, and thus, an action for annulment was inappropriate at this preliminary stage under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Investigation Annulment Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the internal investigation being challenged was merely a preparatory act to a potential subsequent disciplinary procedure, and thus, an action for annulment was inappropriate at this preliminary stage under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union enquête administrative décision préjudicielle acte préparatoire sanction disciplinaire exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'université d'Orléans de lancer une enquête interne concernant des signalements réciproques entre lui et d'autres étudiants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. L'enquête interne dont le requérant demande l'annulation ne pouvant être regardée que comme un acte préparatoire à une procédure disciplinaire qui interviendra, le cas échéant, à son issue, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information à l'université d'Orléans.

Fait à Orléans, le 21 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.