Legislator Jurisprudence & Législation
2203660 Généré par l'IA

Individual v. State on Expulsion to Comoros Under COVID-19 Risk

Numéro de cause 2203660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of an order to leave French territory immediately with a one-year re-entry ban, arguing the removal to the Comoros, given the COVID-19 situation there, constituted a severe and manifestly illegal violation of their rights under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension under emergency relief procedures, finding that the claim of risk to life and inhuman treatment was manifestly unfounded because it relied on general, undocumented assertions regarding health access in the Comoros and lacked any personalized assessment of the applicant's specific health condition, thus justifying a dismissal of the application under expedited review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Individual v. State on Expulsion to Comoros Under COVID-19 Risk: The court rejected the request for suspension under emergency relief procedures, finding that the claim of risk to life and inhuman treatment was manifestly unfounded because it relied on general, undocumented assertions regarding health access in the Comoros and lacked any personalized assessment of the applicant's specific health condition, thus justifying a dismissal of the application under expedited review.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée griefs de droits humains état de santé contrôle juridictionnel état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the main claims as manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article regulates the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née vers 1953 aux Comores, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

3. Le requérant soutient que le préfet de Mayotte, en décidant son éloignement à destination de l'Union des Comores, l'expose à un risque mortel compte tenu de la situation sanitaire de ce pays résultant de l'épidémie de covid-19 et porte ainsi une atteinte grave au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu également l'article 3 de la même convention. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas susceptible d'être accueilli, dès lors, d'une part, qu'il repose sur des considérations très générales et non documentées relatives au coronavirus et à l'accès aux soins et à la vaccination dans l'Union des Comores et, d'autre part, qu'il ne se fonde à l'évidence pas, compte tenu en particulier du caractère stéréotypé de l'argumentaire présenté, sur un examen personnalisé de l'état de santé du requérant.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.