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2203659 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Refused Rural Development Subsidy

Numéro de cause 2203659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural decision refusing a rural development program subsidy, along with the explicit rejection following a prior appeal, but after the court invited the party, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims, the party failed to respond within the one-month deadline, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the party must be deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Refused Rural Development Subsidy: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims, the party failed to respond within the one-month deadline, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the party must be deemed to have withdrawn its entire request.

Mots-clés

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subvention retrait de la décision administrative développement rural révocation de l'aide d'urgence renonciation à la concession annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the main dispositive act of the order, giving effect to the deemed withdrawal.

Vu l'article R.612-5-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 février 2022 portant refus de la subvention au titre du Programme de développement rural Rhône-Alpes, ensemble la décision explicite de rejet en date du 15 avril 2022 suite à son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 29 novembre 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 29 novembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait Grenoble, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203659