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2203658 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Claim for Accident Indemnities

Numéro de cause 2203658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel a benefits center to pay work accident indemnities, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required administrative decision being challenged was not attached to the initial request, and despite receiving a formal request for regularization and being granted a fifteen-day period to provide the necessary document, the litigant failed to submit it or justify its absence. The court thus rejected the claim based on the procedural rule allowing dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized following a formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Claim for Accident Indemnities: The court thus rejected the claim based on the procedural rule allowing dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized following a formal notice.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de prestation d'assurance règles procédurales dommage pour perte d'usage délai de résiliation indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the petition, which is the final decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au centre de gestion Ile-de-France intérimaires prévoyance le versement d'indemnités salariales liées à un accident de travail.

Vu :

- la demande de régularisation en date du 16 septembre 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 septembre 2022 et dont il a accusé réception le 19 septembre 2022, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203658