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2203657 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Requisite Challenged Decision for Subsidy Repayment Annulment

Numéro de cause 2203657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision demanding the repayment of an ecological bonus subsidy; however, the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to submit the requisite challenged decision, despite a formal request from the court registry to regularize the application, which constituted a manifest ground for rejection under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R751-4-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Requisite Challenged Decision for Subsidy Repayment Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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subvention recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives appel d'offres infructueux retrait de la demande opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'Agence de Services et de Paiements lui demande la restitution de la somme de 1000€ versée au titre de l'aide du bonus écologique dont elle a bénéficié le 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R751-4-1 du code de justice administrative : " Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. Le greffe du tribunal a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 août 2022, demandé à Mme B de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Cette demande de régularisation est considérée comme notifiée à compter du 18 août 2022 à l'intéressée et, au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 juillet 2023

La greffière,

M. A

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