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2203656 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Indemnity Suit Against Municipality

Numéro de cause 2203656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of an indemnity claim against a municipality and its insurer for injuries sustained from a fall on public land, requesting expert assessment and an advance payment of €5,000; however, the court issued an order granting the municipality's and insurer's request to take note of the claimant's subsequent withdrawal of her entire claim, while simultaneously rejecting the defendants' claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the Code, because the withdrawal rendered the main dispute moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Indemnity Suit Against Municipality: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the Code, because the withdrawal rendered the main dispute moot.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles avance de frais assureur exclusion de responsabilité communale frais administratifs dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the Chamber to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the conclusions presented by the defendants regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Piret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubencheul-au-Bac a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Aubencheul-au-Bac et son assureur, la CRAMA du Nord-Est, à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime, le 29 septembre 2018, sur le territoire de cette commune ;

3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel ;

4°) de juger que les frais de l'expertise seront pris en charge solidairement par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est ;

5°) de condamner les deux défenderesses à lui verser d'ores et déjà la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

6°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 décembre 2022 et 28 février 2023, la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama, représentées par Me Passe, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A se désiste de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par les défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A épouse B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord (CRAMA du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la commune d'Aubencheul-au-Bac et à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord (CRAMA du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama.

Fait à Lille, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,