Withdrawal of Suit Challenging Construction Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for a residential house on specific parcels of land, along with the rejection of their initial appeal, and requested the municipality cover their legal costs. Following the filing of defenses by the permit beneficiary and the municipality, the initial plaintiffs formally and unequivocally withdrew their action. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the suit, thereby rendering the substantive request moot, and rejected the defendants' reciprocal claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Suit Challenging Construction Permit and Denial of Costs: Following the filing of defenses by the permit beneficiary and the municipality, the initial plaintiffs formally and unequivocally withdrew their action. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the suit, thereby rendering the substantive request moot, and rejected the defendants' reciprocal claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to issue an order accepting the withdrawal of the action.
Cited in the rejected conclusion of the defendants regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 21 février 2023, M. F A et M. C B, représentés par Me Bertelle, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2019 par laquelle le maire de Montauroux a accordé à M. E D un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré H 1041, 87 et 88p, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, M. E D, représenté par Me Varner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Montauroux, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 avril 2023 M. F A et M. C B, représentés par Me Bertelle, déclarent se désister purement et simplement de l'action.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. M. A et M. B se sont désistés purement et simplement de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à M. C B, à la commune de Montauroux et à M. E D.
Fait à Toulon le 4 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.