Legislator Jurisprudence & Législation
2203656 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Asylum Application Registration and Legal Costs

Numéro de cause 2203656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and requested an order compelling the prefect to register it, along with the award of legal costs. The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs pursuant to the relevant administrative justice and legal aid codes. The court granted provisional legal aid to the petitioner, acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for costs, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid or direct payment if the aid is ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. State Regarding Asylum Application Registration and Legal Costs: The petitioner subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs pursuant to the relevant administrative justice and legal aid codes. The court granted provisional legal aid to the petitioner, acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for costs, subject to the petitioner's definitive admission to legal aid or direct payment if the aid is ultimately denied.

Mots-clés

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procédure d'asile commandement de payer frais d'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement état requérant procédure de gré à gré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to pronounce the provisional admission of M. A to legal aid due to the urgency of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the case by order, including acknowledging the withdrawal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 12 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de Me Père à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de Me Père à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.