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2203655 Généré par l'IA

Company Presumed to Withdraw Tax Assessment Challenge After Failing to Confirm Interest

Numéro de cause 2203655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from property tax assessments for 2019 and 2020, but after the public finance director acknowledged a partial abatement, the presiding judge invited the company to confirm the maintenance of its conclusions under penalty of presumed withdrawal. Since the company failed to respond to this invitation within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal upon failure to confirm interest in the proceedings, that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, and the court formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Presumed to Withdraw Tax Assessment Challenge After Failing to Confirm Interest: Since the company failed to respond to this invitation within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal upon failure to confirm interest in the proceedings, that the company was deemed to have withdrawn its entire claim, and the court formally recorded this withdrawal in an order.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale fiction de retrait demande partielle société financière impôt foncier déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the claim as the main disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order recording a withdrawal.

Article R 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la SCI Hubtho, représenté par Me Egret, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Samoreau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à concurrence du montant du dégrèvement qu'elle a prononcé le même jour et au rejet du surplus.

Par courrier du 2 juin 2022, la présidente de la formation de jugement a invité la SCI Hubtho, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".

2. Par courrier du 2 juin 2022, la présidente de la formation de jugement a invité la SCI Hubtho, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la SCI Hubtho est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Hubtho.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hubtho et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 14 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,