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2203653 Généré par l'IA

Mootness of Petition Due to Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2203653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order that rejected the requalification of a sick leave as a service-related accident, but the Tribunal determined that it no longer needed to rule on the petition because the opposing authority subsequently issued a decision dated January 11, 2024, granting the imputation of the illness to service, thereby rendering the initial request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a ruling of no necessity to proceed when the subject matter of the dispute ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Petition Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a ruling of no necessity to proceed when the subject matter of the dispute ceases to exist.

Mots-clés

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congé de maladie objet du litige autorité administrative retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is the operative order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request (item 3).

Article 2

It dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°2022/0856 du 5 mai 2022, ayant rejeté sa demande de requalification de son arrêt maladie en accident de service.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 14 mars 2024, Bordeaux Métropole conclut au non-lieu de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Bordeaux Métropole produit au tribunal l'arrêté n°2023/2313 du 11 janvier 2024 portant imputabilité au service de la maladie de Mme B. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Bordeaux Métropole.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,