Removal Order Annulment Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request on December 16, 2022, seeking the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect on June 15, 2022, along with other ancillary demands for a provisional residence permit and costs. The court dismissed the request as manifestly time-barred because the applicant had been notified of the removal order, which included a 48-hour deadline for appeal under the relevant administrative procedure code, on June 17, 2022, making the December filing several months late and thus irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15, 4° du code de justice administrative; Removal Order Annulment Timeliness Dispute: The court dismissed the request as manifestly time-barred because the applicant had been notified of the removal order, which included a 48-hour deadline for appeal under the relevant administrative procedure code, on June 17, 2022, making the December filing several months late and thus irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 à 17 heures 40, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 17 juin 2022 à 12 heures 55. La fiche de notification de cet acte, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de 48 heures, les modalités de saisine du tribunal administratif et précisait que le requérant avait la possibilité de déposer son recours contentieux auprès de l'administration chargée de sa rétention. Dès lors, la requête, enregistrée le 16 décembre 2022 à 17 heures 40 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.