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2203652 Généré par l'IA

Appeal of Construction Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2203652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request contesting a municipal decision denying authorization for construction work was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on September 8, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which began on April 22, 2022, when the applicant received the decision that correctly cited appeal procedures. The court reasoned that subsequent administrative appeals filed on July 12 and August 19 could not extend the already expired contentieux deadline, leading to the dismissal of the tardy filing under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal of Construction Denial Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that subsequent administrative appeals filed on July 12 and August 19 could not extend the already expired contentieux deadline, leading to the dismissal of the tardy filing under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt qualité pour recourir contre permis licenciement administratif permis de construire communal construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive ruling, rejecting the claim, but no specific legal provision is cited here for the rejection itself.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility because it was filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B conteste la décision n°DP7671122T0030 en date du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune du Tréport s'est opposé à la réalisation de travaux portant sur sa maison individuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de différents courriers adressés par Mme B, que la décision attaquée par laquelle la commune du Tréport s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par celle-ci le 25 février 2022 a été reçue par Mme B le 22 avril 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 8 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Si Mme B a adressé des recours gracieux au maire de la commune le 12 juillet 2022 et le 19 août suivant, ces recours n'ont pu proroger le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose une nouvelle déclaration préalable, ainsi que cela le lui avait été indiqué par le maire de la commune du Tréport par courrier du 1er septembre 2022, afin qu'elle puisse bénéficier d'une autorisation de clôture réglementaire et conforme à ses souhaits.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Tréport.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl