Legislator Jurisprudence & Législation
2203652 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Tribunal (Departure Order Suspension)

Numéro de cause 2203652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to respect for private life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the seniority, continuity, and stability of her stay in the territory, noting her passport listed an address in her country of origin, and she did not demonstrate particular familial or personal ties in the territory or a lack of ties in her home country, thereby rendering her claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521 2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Tribunal (Departure Order Suspension): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the seniority, continuity, and stability of her stay in the territory, noting her passport listed an address in her country of origin, and she did not demonstrate particular familial or personal ties in the territory or a lack of ties in her home country, thereby rendering her claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers séjour illégal interdiction de l'expulsion des nationaux congé de convenance personnelle violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, which was ultimately rejected based on the conditions of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B née le 12 octobre 1987 à Mbeni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La requérante qui soutient être présente à Mayotte depuis plusieurs années n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes alors que son passeport délivré le 10 novembre 2020 mentionne une adresse aux Comores. En outre, célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.