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2203651 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Terrorism Complaint Against Bank

Numéro de cause 2203651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to file a complaint for terrorism against a bank with the administrative tribunal. The court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, receiving and assessing the follow-up to such a complaint falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court rejected the request via order, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Over Terrorism Complaint Against Bank: The court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, receiving and assessing the follow-up to such a complaint falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court rejected the request via order, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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réclamation administrative code de procédure pénale terrorisme compétences juridictionnelles droit bancaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

Article 40 du code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning to establish that jurisdiction over complaints (plainte) belongs to the judicial order, supporting the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enregistrer sa plainte pour terrorisme à l'encontre de la banque Nickel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "

3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme souhaitant déposer plainte contre la banque Nickel. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.