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2203651 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge by Comorian National in Mayotte

Numéro de cause 2203651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national residing in Mayotte since 2005 sought an emergency order to suspend a prefectural decision requiring his immediate departure from French territory, arguing a serious and manifest violation of his right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal judge rejected the request, concluding that the applicant failed to sufficiently prove the seniority, continuity, and stability of his residence or significant integration in Mayotte, and lacked particularly intense family ties there while failing to demonstrate family ties absent in his country of origin, thereby rendering his claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge by Comorian National in Mayotte: The administrative tribunal judge rejected the request, concluding that the applicant failed to sufficiently prove the seniority, continuity, and stability of his residence or significant integration in Mayotte, and lacked particularly intense family ties there while failing to demonstrate family ties absent in his country of origin, thereby rendering his claim of a fundamental rights violation manifestly unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays droit de séjour griefs de droits humains recours contre des décisions administratives pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A né le 19 juillet 1986 à Bazimini Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis 2005 n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches familiales d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.