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2203650 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Prison Visit Permit

Numéro de cause 2203650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the interregional prison services that refused her a visiting permit for an incarcerated individual and requested an order compelling the issuance of the permit. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the continuation of her main action within the one-month deadline following the rejection of her related request for suspension, as mandated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Prison Visit Permit: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the continuation of her main action within the one-month deadline following the rejection of her related request for suspension, as mandated by the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation sursis à l'emprisonnement détention pour insoumission demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

The court gives formal notice of the withdrawal of the request (désistement).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de visite de M. A D incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan ;

2°) d'enjoindre à la direction de la maison d'arrêt de Draguignan de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°2203654 du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de Mme C pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à

Mme C le 26 janvier 2023 et à son conseil le 23 janvier 2023, sur l'application télérecours, et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme C n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulon, le 16 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2203650