Discontinuance of Building Permit Annulment Case Following Permit Lapse Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the mayor to declare a 2015 building permit lapsed, the illegality of a 2018 modifying permit, and an order compelling the mayor to declare the initial permit void and issue a work stoppage order. However, the court ruled based on a subsequent filing where the applicants requested a non-suit, as the mayor had subsequently declared the contested building permit lapsed on September 1, 2022, leading the court to grant acknowledgment of the applicants' complete withdrawal of their initial claims pursuant to the provisions governing the acknowledgment of discontinuance in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.480-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Building Permit Annulment Case Following Permit Lapse Declaration: However, the court ruled based on a subsequent filing where the applicants requested a non-suit, as the mayor had subsequently declared the contested building permit lapsed on September 1, 2022, leading the court to grant acknowledgment of the applicants' complete withdrawal of their initial claims pursuant to the provisions governing the acknowledgment of discontinuance in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the withdrawal of the application by the parties.
This article grants the president the authority to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. et Mme A et E F représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Montvalezan a implicitement refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 17 juin 2015 aux consorts D et B ;
2°) de constater l'illégalité du permis de construire modificatif du 14 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montvalezan de constater la caducité du permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. et Mme F concluent à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête. Ils soutiennent que le maire de la commune de Montvalezan a prononcé la caducité du permis de construire le 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. et Mme F qui concluent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à la commune de Montvalezan, à M. C D et à M. C G B.
Fait à Grenoble le 21 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203645