Legislator Jurisprudence & Législation
2203640 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Rectification of Grant Refusal

Numéro de cause 2203640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency concerning a prior mandatory appeal against the refusal of an energy transition grant. The court found that the agency subsequently re-examined the administrative appeal and issued a rectifying decision granting a subsidy of 1,500 euros on December 20, 2022, rendering the original request for annulment moot, thus concluding that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Rectification of Grant Refusal: The court found that the agency subsequently re-examined the administrative appeal and issued a rectifying decision granting a subsidy of 1,500 euros on December 20, 2022, rendering the original request for annulment moot, thus concluding that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement rectification des registres d'état civil subvention retrait de la requête règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the request because the subject matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et une décision rectificative d'octroi de subvention d'un montant de 1 500 euros a été prise le 20 décembre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.