Applicant v. Prefecture: Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from July 12, 2022, rejecting their application for a residence permit, asserting work capability and responsibility for supporting a sick spouse and child. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that although the applicant provided the contested decision and supporting documents, the petition failed to articulate any legal grounds or arguments supporting the claim for annulment, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it could no longer be regularized after the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that although the applicant provided the contested decision and supporting documents, the petition failed to articulate any legal grounds or arguments supporting the claim for annulment, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it could no longer be regularized after the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
The court noted the failure of the applicant to present any grounds for appeal as required by this article, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il fait notamment valoir qu'il travaille et qu'il subvient aux besoins de sa femme et de son fils qui souffrent tous deux de problèmes de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si M. A produit la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2022 ainsi que quelques pièces relatives à sa situation professionnelle et personnelle, il est constant qu'il ne formule aucun moyen relatif à la décision dont il demande l'annulation. Sa requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A, qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,