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2203638 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Annulment Action Leads to Deemed Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2203638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their dog breeding facility's operations and liquidating a partial administrative fine, also requesting the State pay €2,500 in costs, following the prior rejection of their request for an emergency suspension order. The court ruled that because the petitioner failed to confirm in writing the maintenance of their main annulment action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, following the notification of the emergency judgment's rejection, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus, the court formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Annulment Action Leads to Deemed Withdrawal of Claim: The court ruled that because the petitioner failed to confirm in writing the maintenance of their main annulment action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, following the notification of the emergency judgment's rejection, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus, the court formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait demande partielle action en paiement d'entretien état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order on giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the petitioner was deemed to have withdrawn her main appeal because she failed to confirm its maintenance after the rejection of her summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Clémence Rade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 de la préfète de la Gironde portant suspension d'activité relative à l'exploitation d'une installation d'élevage canin par le domaine des dunes des sages sur la commune d'Abzac ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 mai 2022 de la préfète de la Gironde portant liquidation partielle d'une astreinte administrative relative à l'exploitation d'un élevage canin par le domaine des dunes des sages ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 25 juillet 2022, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension des arrêtés du 5 mai 2022 de la préfète de la Gironde portant suspension d'activité relative à l'exploitation d'une installation d'élevage canin et liquidation partielle d'une astreinte administrative relative à l'exploitation d'un élevage canin par le domaine des dunes des sages, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2203639 en date du 25 juillet 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.

/Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2203639 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 25 juillet 2022 et qui, régulièrement présentée le 26 juillet 2022 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,