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2203638 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension Denial for Insufficient Proof of Residence and Family Ties

Numéro de cause 2203638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained pending expulsion sought the summary suspension of an order to leave the territory, alleging manifest illegality due to the continuity of his residence in the territory since 2010 and a serious breach of his private and family life, including the best interests of his children. The court rejected the request because the applicant failed to adequately justify the duration, continuity, and stability of his stay, nor did he prove a genuine community of life with his children or the intensity of his family ties in the territory, rendering the claim of grave and manifest illegality unfounded, thus allowing the summary rejection of the application under emergency proceedings provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Suspension Denial for Insufficient Proof of Residence and Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to adequately justify the duration, continuity, and stability of his stay, nor did he prove a genuine community of life with his children or the intensity of his family ties in the territory, rendering the claim of grave and manifest illegality unfounded, thus allowing the summary rejection of the application under emergency proceedings provisions.

Mots-clés

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rupture de ban suspension de la procédure ressortissants étrangers détention aux fins d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article dismisses the main request of the applicant, implicitly based on the finding that the required conditions under L. 521-2 CJA were not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to justify the consequential rejection of the claim for costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juillet 2022, M. B A, ressortissant comorien placé au centre de rétention de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard de la continuité et de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 2 octobre 1979 à Domoni Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

3. M. B A soutient vivre à Mayotte depuis 2010 et y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Toutefois, il ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants nés en 2011 aux Comores et en 2017 à Mamoudzou, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec ses enfants et leur mère, ni de sa participation à leur entretien et leur éducation. En outre, s'il se prévaut également de la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ne justifie ni de son lien de filiation avec ces personnes, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, par la seule production de leurs documents d'identité. Il ne démontre pas plus l'absence d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, M. B A est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. BORGES-PINTO

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.