Building Permit Annulment Case Withdrawn, Costs Assessed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for five dwellings and the rejection of their subsequent administrative appeal, alongside a request for costs against the municipality and the developer. The court, acting under its authority to rule on matters that no longer present an issue other than costs following a formal and unqualified withdrawal of the case by the petitioners, formally recorded the withdrawal of the instance and action. Furthermore, considering the specific circumstances, the court decided to leave each party responsible for their own legal costs, thus rejecting the defendants' claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Case Withdrawn, Costs Assessed: The court, acting under its authority to rule on matters that no longer present an issue other than costs following a formal and unqualified withdrawal of the case by the petitioners, formally recorded the withdrawal of the instance and action. Furthermore, considering the specific circumstances, the court decided to leave each party responsible for their own legal costs, thus rejecting the defendants' claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the case (Article 1) and to rule on the costs requests (Article 2).
The court rejected the defendants' claims for costs based on this provision (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme B et D A C, représentés par Me Delmonte, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2022 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a accordé à la SCCV Sanary Lou Manescau un permis de construire cinq logements sur un terrain sis 279 Avenue des Poilus, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune et de la société pétitionnaire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la SCCV Sanary Lou Manescau, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 mars 2023 M. et Mme A C, représentés par Me Delmonte, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. M. et Mme A C se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A C.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C, à la commune de Sanary-sur-Mer et à la SCCV Sanary Lou Manescau.
Fait à Toulon le 31 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.