Withdrawal of Annulment Claims Against Commercial Revitalization Project Declaration and Order for State to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the prefect's decision to declare land parcels essential for a commercial revitalization project and the related public utility declaration, the applicants subsequently filed a clear and unqualified withdrawal of their annulment claims against the administrative orders. Given this full withdrawal, the court, exercising its authority to rule on matters solely concerning costs after a discontinuance, formally acknowledged the withdrawal and ordered the State to pay the withdrawing applicants €800 to cover their non-recoverable legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims Against Commercial Revitalization Project Declaration and Order for State to Pay Costs: Given this full withdrawal, the court, exercising its authority to rule on matters solely concerning costs after a discontinuance, formally acknowledged the withdrawal and ordered the State to pay the withdrawing applicants €800 to cover their non-recoverable legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims made by M. B and Mme C épouse B.
The court ordered the State to pay the applicants a sum under this provision.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay the applicants 800 euros for costs not included in the recoverable expenses.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Manya, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 08 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires au projet de dynamisation du commerce rue des Augustins à Perpignan, ainsi que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 9 octobre 2020 pris par le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales prend acte du désistement des requérants et conclut aux rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 15 février 2023, M. B et Mme C épouse B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B et Mme C épouse B.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C épouse B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé de la requête, pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2023
La greffière,
A. Lacaze