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2203636 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Intervention in Public Housing Damages Case

Numéro de cause 2203636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a public housing office and its insurer for damages, with an intervening request for payment also filed by the primary health insurance fund; however, subsequent to procedural steps, including a request for a summary brief, the original claimant expressly withdrew her claim, and the intervening primary health insurance fund also formally withdrew its intervention, leading the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise to issue an order formally accepting both withdrawals pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Intervention in Public Housing Damages Case: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts assurance publique retrait des conclusions civiles fonds de compensation allégations de santé assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the main applicant's claim.

Article 2

This article gives effect to the withdrawal of the intervener's claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawals in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 mars 2022, 15 mars 2022, 22 novembre 2024, Mme B... C... A..., représentée par Me Callon, demande au tribunal :

1°) de condamner Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) lui verser la somme de 21 761 euros, au taux légal et anatocisme, en réparation du préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la SMABTP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d’expertise judiciaire.

Par un courrier en date du 31 mars 2022, une demande d’accord pour médiation a été proposée aux parties.

Par deux courriers en date du 31 mars 2022 et 4 avril 2022, la SMABTP a informé le tribunal que la recherche d’un accord en vue d’indemniser Mme C... A... était en cours.

Par un courrier du 19 mai 2022, Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la SMABTP a refusé la proposition de médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la SMABTP, représenté par Me Bismuth, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de condamner la SMABTP (son assureur) à le couvrir et le garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, intérêt et frais ; de condamner in solidum l’Office public de l’habitat et la SMABTP au paiement de toutes sommes auxquelles l’Office serait condamné.

Par une ordonnance en date du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction initialement a été fixée au 18 octobre 2024.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut à ce que Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la SMABTP soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 50 770, 77 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour et avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996, et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, a rouvert l’instruction.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, Mme C... A... déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la SMABTP accepte le désistement de la requérante.

Par un courrier du 13 juin 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a demandé au conseil de Mme C... A..., sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, les informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.

Par un courrier du 13 juin 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a demandé à la CPAM des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, les informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine déclare se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que Mme C... A... et la CPAM des Hauts-de-Seine ont produit chacune un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2024 et 13 juin 2025, par lequel elles déclaraient se désister. Ces désistements étant purs et simples il y a lieu d’en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... A....

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’intervention en demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à Hauts-de-Seine Habitat – OPH – Office public de l’habitat et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.