Legislator Jurisprudence & Législation
2203636 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Ancillary Claims

Numéro de cause 2203636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the rejection of its subsequent administrative appeal; however, the petitioner subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire request. The court granted the withdrawal, noting that nothing precluded its acceptance, while simultaneously dismissing the cross-claims for damages related to legal costs and finding that one respondent's claim for rent loss compensation was outside the jurisdiction of administrative review and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Ancillary Claims: The court granted the withdrawal, noting that nothing precluded its acceptance, while simultaneously dismissing the cross-claims for damages related to legal costs and finding that one respondent's claim for rent loss compensation was outside the jurisdiction of administrative review and thus inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête permis de construire retrait de l'autorisation dissolution du mariage détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties, including those regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la SCI Le Baugelaz représentée par Me Delachenal demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ontex du 24 janvier 2022 accordant un permis de construire à M. et Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ontex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune d'Ontex, représentée par Me Lacroix, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande à ce que soit à mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, M. A conclut au rejet de la requête, au caractère abusif de la requête de la SCI Le Baugelaz à la condamnation de la SCI Le Baugelaz à lui verser la somme de 6 600,55 euros correspondant à la prise en compte des cinq mois de loyers supplémentaires et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Baugelaz la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 13 janvier 2023, la SCI le Baugelaz déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la commune d'Ontex déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SCI Le Baugelaz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les conclusions de M. A tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme en dédommagement de la perte de loyer qu'il dit avoir subie du fait du recours ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. S'il entendait présenter des conclusions sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, il lui appartenait de le faire par mémoire distinct, faute de quoi celles-ci sont irrecevables.

4. La commune d'Ontex a déclaré renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A à ce même titre.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Baugelaz .

Article 2 :

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Baugelaz, à la commune d'Ontex et à M. B A.

Fait à Grenoble le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203636