Legislator Jurisprudence & Législation
2203636 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Repeal Challenge

Numéro de cause 2203636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought annulment of implicit and explicit decisions by the prefect refusing to repeal a December 2021 order suspending their public presentation activities. However, the prefect subsequently repealed the suspension order in July 2022, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request, and it also rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Suspension Repeal Challenge: However, the prefect subsequently repealed the suspension order in July 2022, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request, and it also rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de l'annulation contestation de la radiation suspension du droit de vote dans une société exception d'inconstitutionnalité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the request or to rule on claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the claim for costs which was subsequently rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentées par Me Mathe et Me Thalamas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites et la décision du 13 juin 2022 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, les requérantes produisent l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à la SARL Parc zoologique des trois vallées et à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées le 4 octobre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, les requérantes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. Les sociétés requérantes ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation des décisions implicites et de la décision du 13 juin 2022 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Parc zoologique des trois vallées et de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parc zoologique des trois vallées, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 29 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°°2203636