Legislator Jurisprudence & Législation
2203635 Généré par l'IA

Property Owner Tax Assessment Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2203635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in their 2020 property tax assessments, arguing that the relevant provisions of the General Tax Code violated constitutional principles of equality. The court dismissed the claim in an order because the owner failed to present the constitutional challenge as a distinct and reasoned brief, as required by procedural rules for Questions Prior to a Declaration of Unconstitutionality, rendering the sole ground for relief inadmissible, and therefore rejecting the entire application, including claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 771-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner Tax Assessment Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the claim in an order because the owner failed to present the constitutional challenge as a distinct and reasoned brief, as required by procedural rules for Questions Prior to a Declaration of Unconstitutionality, rendering the sole ground for relief inadmissible, and therefore rejecting the entire application, including claims for legal costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales fixation des frais moyens invocables égalité de traitement constitutionnelle régime de propriété

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2016-612 QPC
- la décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application because the grounds raised were inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the claim for costs, which was implicitly rejected as part of the overall rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la SCI Marseille, représentée par Me Bilger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un bien situé 60 rue du rouet à Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel susvisée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". L'article R. 771-3 du code de justice administrative dispose : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 (), à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". L'article R. 771-4 du même code prévoit que " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

3. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la SCI Marseille se borne à soulever le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, ce moyen qui n'a pas été présenté par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions précitées est irrecevable. Ainsi, en l'absence de tout autre moyen, les conclusions à fin de décharge présentées peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI Marseille, y compris dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Marseille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marseille.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,