Dismissal for Non-Regularization of Petition Challenging Mask Mandate Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that ended the mandatory wearing of masks, but the request was dismissed because it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to attach the contested decision. Following the initial filing, the court properly invited the litigant to regularize the petition by producing the decision, but the litigant failed to do so within the prescribed one-month period, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the provision allowing dismissal for non-regularization of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Petition Challenging Mask Mandate Annulment: Following the initial filing, the court properly invited the litigant to regularize the petition by producing the decision, but the litigant failed to do so within the prescribed one-month period, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the provision allowing dismissal for non-regularization of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision was cited as the rule requiring the challenged decision to be attached to the application, which was not done.
This provision justified the formal invitation sent to the applicant to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2022 et le 29 mars 2022, et signifiées par acte d'huissier, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°2022-0127 du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise met fin au port du masque obligatoire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 14 mars 2022, et dont il a accusé réception le 16 mars 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.