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2203634 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeal After Granting of Nationality

Numéro de cause 2203634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application and an order compelling the grant of French nationality, following a defense submission by the Minister noting that the applicant had been naturalized by a decree dated April 14, 2022. Subsequently, the applicant was formally invited to confirm the continued interest in maintaining her request, but failing to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her petition pursuant to the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeal After Granting of Nationality: Subsequently, the applicant was formally invited to confirm the continued interest in maintaining her request, but failing to provide the required confirmation within the specified one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her petition pursuant to the rules governing administrative justice procedure.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande nationalité arrêté du Conseil d'État règlement intérieur ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the application based on the procedural rules.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme E A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l''intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 2 novembre 2022 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que le nom de la requérante a été inscrit dans un décret de naturalisation du 14 avril 2022 publié au Journal officiel de la République française du 17 avril 2022.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2023, Mme C A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 25 août 2023 et lu le jour-même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,