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2203634 Généré par l'IA

Taxpayer Property Sale vs. Property Tax Liability

Numéro de cause 2203634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of the 2021 property tax assessment on the grounds that they had sold the property in December 2020. The court dismissed the request because, according to the General Tax Code, the legal debtor for property tax is the owner as of January 1st of the tax year, and the imposition remains valid against the former owner unless the property transfer has been registered in the land registry file (mutation cadastrale), a step the petitioner failed to establish had occurred. Since the sole argument presented—the fact of the sale—was irrelevant without the required publication, the claim was deemed to raise an inoperative legal point and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1403 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Property Sale vs. Property Tax Liability: The court dismissed the request because, according to the General Tax Code, the legal debtor for property tax is the owner as of January 1st of the tax year, and the imposition remains valid against the former owner unless the property transfer has been registered in the land registry file (mutation cadastrale), a step the petitioner failed to establish had occurred. Since the sole argument presented—the fact of the sale—was irrelevant without the required publication, the claim was deemed to raise an inoperative legal point and was rejected.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière assujettissement du contribuable transmission de la propriété registre foncier impôt sur les gains immobiliers déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on this provision allowing the rejection of requests based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de au titre de l'année 2021.

Il soutient avoir vendu son bien en décembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes du I de l'article 1400 de ce code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. () ". Aux termes de l'article 1403 dudit code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". L'article 1404-1 du même code dispose par ailleurs que " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ".Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom.

3. M. B ne conteste pas l'absence de publication au fichier immobilier du transfert de propriété de son bien immobilier et se borne à soutenir avoir vendu son bien en décembre 2020. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition en litige, établie en l'absence de publication de la mutation cadastrale prévue par les dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts cités au point 2. Par suite, la requête, qui ne soulève qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 202La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.