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2203633 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Breach

Numéro de cause 2203633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained pending expulsion sought an urgent order to suspend the enforcement of an order to leave the territory, arguing its manifest illegality due to the continuity and length of their stay in the territory and the resulting grave and manifest breach of private and family life rights. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration, continuity, and stability of their residence in the territory or any lack of ties to their country of origin, leading to the conclusion that the claim concerning a grave and manifest breach of fundamental rights was manifestly unfounded, thus warranting the dismissal of the suspension request and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Breach: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration, continuity, and stability of their residence in the territory or any lack of ties to their country of origin, leading to the conclusion that the claim concerning a grave and manifest breach of fundamental rights was manifestly unfounded, thus warranting the dismissal of the suspension request and associated ancillary claims.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour sursis à l'exécution droits fondamentaux révocation de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of Ms. B A's request, which is the final order based on the substantive reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the main claims of the request because they were manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for costs (which was consequently rejected).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, ressortissante comorienne placée au centre de rétention de Pamandzi, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard de la continuité et de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu : les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 29 décembre 2000 à Mandza Mboude (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

3. Mme B A soutient vivre à Mayotte depuis plusieurs mois et y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Toutefois, elle ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. Elle ne démontre pas plus l'absence d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, Mme B A est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. BORGES-PINTO

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.