Legislator Jurisprudence & Législation
2203632 Généré par l'IA

Administrative Suspension of Driving License Upheld Despite Counter-Expertise Argument

Numéro de cause 2203632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month administrative suspension of their driving license, imposed following a positive saliva test for narcotics, and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that their THC level was below the threshold, that they were not informed of their right to a counter-expertise, that daily use is not dangerous, and that the infraction date was missing. The court dismissed the request by ordinance, finding that the litigant did not contest the positive saliva test, that the allegation regarding the missing date was factually unfounded, that the argument concerning the danger of habitual cannabis use was irrelevant to the legality of the administrative decision, and crucially, that the procedural right to be informed of a counter-expertise, provided under the penal code provisions relating to judicial proceedings, was not a basis for challenging the administrative suspension decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Suspension of Driving License Upheld Despite Counter-Expertise Argument: The court dismissed the request by ordinance, finding that the litigant did not contest the positive saliva test, that the allegation regarding the missing date was factually unfounded, that the argument concerning the danger of habitual cannabis use was irrelevant to the legality of the administrative decision, and crucially, that the procedural right to be informed of a counter-expertise, provided under the penal code provisions relating to judicial proceedings, was not a basis for challenging the administrative suspension decision.

Mots-clés

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interdiction de conduire procédure en annulation procédures connexes infraction légère à la LCR conduite en état d'ébriété qualifiée sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it contained only arguments that were manifestly ill-founded or inoperative.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et de la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que :

- son taux de THC ne dépassait pas 1 ng/ml de sang ;

- il n'a pas été informé de son droit à obtenir une contre-expertise ;

- la conduite sous cannabis n'est pas dangereuse pour les consommateurs quotidiens ;

- la date de l'infraction n'est pas mentionnée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et de la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2 () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".

Aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " () Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (), lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R. 235-4 du même code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ".

Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Enfin, ux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".

4. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi que son taux de THC ne dépassait pas 1 ng/ml de sang, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un recueil salivaire qui s'est révélé positif, le requérant ayant au demeurant signé sans observation l'avis de rétention immédiate.

5. Le moyen tiré de ce que le lieu de l'infraction, en l'espèce Chatuzange le Goubet, ne serait pas mentionné dans la décision attaquée manque manifestement en fait.

6. M. B qui soutient que, lors du contrôle routier, le gendarme ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise doit être regardé comme faisant ainsi valoir qu'il a été privé de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension administrative de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.

7. Enfin, le moyen tiré de l'absence alléguée de dangerosité des consommateurs habituels de cannabis est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

8. Par suite, la requête de M. B ne contient que des moyens de légalité externe manifestement mal fondés ou des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.