Residence Permit Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal concerning their application for renewal of a residence permit, styled as an administrative appeal, but the submission contained no statement of conclusions or legal grounds as required by administrative justice procedure, nor was a conforming document filed within the statutory appeal period. The court reasoned that because the filing was completely devoid of the necessary legal elements to constitute a valid judicial appeal and because the Tribunal is not the proper venue for ruling on an administrative appeal seeking a residence permit, the petition was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under procedural rules allowing for the dismissal of clearly defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B; Residence Permit Appeal Inadmissibility: The court reasoned that because the filing was completely devoid of the necessary legal elements to constitute a valid judicial appeal and because the Tribunal is not the proper venue for ruling on an administrative appeal seeking a residence permit, the petition was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under procedural rules allowing for the dismissal of clearly defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request of M. A B.
This order dictates the notification of the ruling.
This article from the administrative justice code is the substantive ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. C A B saisit le Tribunal d'un " recours gracieux " concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. A B ne contient l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen. En outre, aucun mémoire répondant aux prescriptions formelles de l'article R. 411-1 du code précité n'a été produit dans le délai du recours juridictionnel. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur une demande gracieuse d'un requérant tendant à lui octroyer le titre de séjour sollicité. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,