Visa Issuance Moots Annulment Claim; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals, including parents acting as legal representatives for their minor children, sought the annulment of a decision by the administrative appeals commission that upheld the refusal by French consular authorities in Djibouti to issue long-stay visas for family reunification, and requested an injunction for visa issuance or reconsideration. The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant visas were subsequently issued by the French consular authorities in November 2022, rendering those claims moot, but ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal costs under the provisions related to legal aid, conditional upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Visa Issuance Moots Annulment Claim; Legal Costs Awarded: The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant visas were subsequently issued by the French consular authorities in November 2022, rendering those claims moot, but ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal costs under the provisions related to legal aid, conditional upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.
The operative article enforcing the payment of costs to the lawyer, citing the substantive legal basis for this payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A H F, Mme D I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G, C et J A H F, K B A H F et M. E A H F, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti (Djibouti) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D I, Mme B A H F, M. E A H F et à G, C et Axmed A H F, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer les visas sollicités.
M. H F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont délivré le 2 novembre 2022 les visas sollicités à Mme D I, Mme B A H F, M. E A H F et à G, C et Axmed A H F. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. H F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H F, à Mme D I, à Mme B A H F, à M. E A H F, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,