Discontinuance of Proceedings Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a housing tax assessed for the year 2021 concerning a dependency, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond to the invitation received on October 3, 2024. Consequently, the court ruled, based on the aforementioned article and Article R. 222-1, that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore formally recorded the discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond to the invitation received on October 3, 2024. Consequently, the court ruled, based on the aforementioned article and Article R. 222-1, that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore formally recorded the discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the discontinuance of the proceedings by M. B, based on the prior procedural steps.
This article grants the president the power to issue an order recording a discontinuance (désistement).
This article justifies the formal request sent to the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'une dépendance sise 92 grande rue à Bourg-Saint-Maurice.
Une lettre a été adressée le 27 septembre 2024 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, et dont il a accusé réception le 3 octobre 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.