Visa Issuance Moots Challenge to Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection of an appeal against the refusal by French consular authorities in Bangui to issue long-stay visas for two minors, and requested an injunction for visa issuance or re-examination, plus attorney's fees. The court found that the substantive claims for annulment and injunction had become moot because the requested long-stay visas were, in fact, issued by the consular authorities in November 2022, subsequent to the filing of the request, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the requester a sum for costs incurred under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Challenge to Refusal: The court found that the substantive claims for annulment and injunction had become moot because the requested long-stay visas were, in fact, issued by the consular authorities in November 2022, subsequent to the filing of the request, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the requester a sum for costs incurred under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the application for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C B E, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 avril 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de délivrer des visas de long séjour aux jeunes A B et D B ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises compétentes, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique en date du 20 septembre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises de Bangui de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré les visas de long séjour sollicités aux jeunes A B et D B. Dès lors, les conclusions de M. B E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B E la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,