Legislator Jurisprudence & Législation
2203629 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Removal Order and Residence Permit

Numéro de cause 2203629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending removal from the territory sought the suspension of the removal order and an interim residence permit, arguing that the order, which lacked a separate decision for the voluntary departure period, constituted a serious and manifestly illegal breach of their right to private and family life due to long-standing family ties in the territory. The court rejected the request summarily under the administrative justice code because the applicant failed to substantiate the duration, continuity, and stability of their stay or prove the absence of any ties in their country of origin, thereby not demonstrating a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights, leading to the dismissal of the main application and related ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Removal Order and Residence Permit: The court rejected the request summarily under the administrative justice code because the applicant failed to substantiate the duration, continuity, and stability of their stay or prove the absence of any ties in their country of origin, thereby not demonstrating a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights, leading to the dismissal of the main application and related ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'expulsion droit de séjour décision préfectorale de renvoi licenciement administratif état requis suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the dispositive act.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B C, ressortissant malgache placé au centre de rétention de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est arrivé il y a plusieurs années à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses et il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, né le 17 février 1984 à Hell ville (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

3. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis plusieurs années et y avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux. Toutefois, il ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. Il ne démontre pas plus l'absence de toutes attaches à Madagascar. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. BORGES-PINTO

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.