Pension Fund Deductions Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court to lift deductions and penalties applied by the national pension insurance fund to his retirement income since 2015 and to regularize his benefits. The court dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Social Security Code, disputes concerning the allocation of the solidarity allowance for the elderly fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Fund Deductions Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Social Security Code, disputes concerning the allocation of the solidarity allowance for the elderly fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
The court used this provision to reject the application due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 23 mars 2022,
M. B A, représenté par Me Sylvère Hategekimana, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la main levée sur les oppositions et pénalités opérées par la caisse nationale d'assurance vieillesse sur son revenu de retraité depuis le 1er janvier 2015 ;
2°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse de régulariser sa situation, d'annuler le trop-perçu et de lui réattribuer son allocation réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article
L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ".
3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un litige relatif à l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Il suit de là que la requête de M. A est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.