Legislator Jurisprudence & Législation
2203628 Généré par l'IA

Spouse Family Reunification Refusal Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2203628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to admit his spouse for family reunification, along with ancillary requests for admission or reexamination, and an award of legal costs; however, the petitioner later expressly withdrew the annulment claims but maintained the request for costs. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that it would formally note the withdrawal of the main claims and, finding no grounds to award costs in the circumstances, rejected the remaining conclusions for payment under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse Family Reunification Refusal Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that it would formally note the withdrawal of the main claims and, finding no grounds to award costs in the circumstances, rejected the remaining conclusions for payment under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint annulation du mariage frais administratifs retrait de la demande en divorce divorce international

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to officially note the withdrawal of the application (désistement).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the application concerning costs after the withdrawal of the main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme C épouse B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, d'admettre Mme C épouse B au titre du regroupement familial ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier