Withdrawal of Residence Certificate Challenge and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the relevant prefect to issue a certificate of residence and requested an injunction or subsidiary re-examination, along with an award of legal fees. The court, based on the petitioner's correspondence indicating no further action on the annulment and injunction requests, granted formal acknowledgment of this partial and unconditional withdrawal of those primary claims. Consequently, the court rejected the remaining claim for the award of legal costs against the State under the relevant administrative justice code provisions, concluding that an award was not warranted in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Certificate Challenge and Denial of Legal Costs: The court, based on the petitioner's correspondence indicating no further action on the annulment and injunction requests, granted formal acknowledgment of this partial and unconditional withdrawal of those primary claims. Consequently, the court rejected the remaining claim for the award of legal costs against the State under the relevant administrative justice code provisions, concluding that an award was not warranted in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of part of the application in the dispositive.
The court rejects the remainder of the application in the dispositive.
Cited as the basis allowing the President to rule by order, specifically concerning matters other than the penalty provided for in Article L. 761-1 or the charging of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer le certificat de résidence demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Lepeuc au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par courrier, enregistré le 19 décembre 2022, M. B demande au tribunal de statuer favorablement sur la demande de versement des frais liés au litige fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 28 novembre 2022 de refus d'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, le courrier du conseil de M. B, enregistré le 19 décembre 2022, ne donne pas de suite à la lettre du 24 novembre 2022 établie en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne
N°2203628